Pourquoi un Code de déontologie ?
Ce Code de déontologie définit les conditions d’une assise morale et des règles d’exercice pour les praticiens de la Psychologie qui détiennent le Titre de Psychologue. C’est un code d’honneur du professionnel, dans son engagement éthique auprès de ceux qui le consultent. Le projet étant de légaliser ce Code, en s’appuyant sur le décret des compétences relatif aux Actes professionnels et à la pratique des psychologues.
Les Psychologues en exercice libéral adhérant au SPEL, se réfèrent de plus aux Valeurs Communes des Professions Libérales dans l’Union Européennes adoptées par le CEPLIS, Conseil Européen des Professions Libérales – Bruxelles, et présentées en fin de ce document.
Économie et finalité du projet de code déontologique
Dispositif
1. Les relations du psychologue avec l’autorité ordinale
Le projet d’ordre professionnel prévoira une inscription sur la future liste de l’ordre des Psychologues
[Ce point est réservé jusqu’à la mise en place d’une autorité ordinale pour la profession de psychologue, ce qui entrainera nécessairement le partage ou le réaménagement des compétences de l’autorité administrative énoncées ci-après en (2) avec ladite autorité ordinale]
2. Les relations du psychologue avec l’autorité administrative
2.1. L’autorité administrative organise le statut de psychologue
2.1.1. La définition de la psychologie
La définition contemporaine de la Psychologie est indissociable de son histoire. C’est ainsi qu’au fil de son évolution nombre de Psychologues et Professeurs d’Université en ont donnée une définition partielle en regard de leurs pratique, recherche, et enseignement. Ces définitions s’additionnent et se complètent, les unes ne se substituant pas aux autres. Les Psychologues praticiens/chercheurs* constatent qu’au cours de leur pratique, ils utilisent l’ensemble des savoirs fondamentaux explorés par leurs prédécesseurs et ceux enseignés actuellement.
Ainsi, au cours de son histoire, la Psychologie est passée de la connaissance de l’âme humaine, considérée comme une partie de la métaphysique, à la science des phénomènes de l’esprit, de la pensée, de la vie mentale, au sens le plus large de ces termes. Aussi, ses racines se trouvent-elles dans de nombreuses disciplines allant de la physiologie à la philosophie.
Aujourd’hui, c’est une discipline à part entière, encore jeune, référée aux Sciences Humaines, et une profession enseignée à l’Université. Ses champs d’application sont multiples. Ils sont définis dans ce document des « Actes de compétence professionnels des Psychologues ».
La Psychologie s’est développée sur des bases internationales et multidisciplinaires. Elle décrit et explique par l’observation et l’expérience, les conduites* des organismes de façon vérifiable, et emploie des méthodes susceptibles de satisfaire aux critères généraux de la méthode scientifique, avec une portée, des limites et une nature qui sont propres au domaine de la Psychologie. –Homme ou animaux-en interférence avec son milieu.
C’est la science des comportements* humains, des processus mentaux*, du vécu réel et de l’expérience réfléchie*. Elle a pour objectif de décrire et d’expliquer d’une part, comment les personnes pensent*, ressentent, agissent, et d’autre part, de traiter une grande variété de situations et de problématiques* humaines. Sa portée est donc individuelle, sociale, et politique.
En référence au titre unique de psychologue, la psychologie couvre un large champ d’étude et de travail qui prend en compte la dimension subjective/introspective et objective, consciente et inconsciente du sujet au sein de son environnement. Ces faits psychologiques sont distincts et interdépendants.
La psychologie c’est aussi fondamentalement la rencontre avec le Sujet dans une recherche de communication qui tient compte de ses sentiments. Par conséquent, l’originalité de la consultation psychologique réside dans la prise en compte du caractère unique et subjectif de chaque personne dans sa dimension psychique, afin que cette dernière se sache entendue et comprise.
- Qui est le Psychologue
En référence au Titre unique et unitaire de Psychologue protégé par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 – Master de psychologie -, le Psychologue est le spécialiste et le généraliste de la vie psychique dans sa dimension Psychologique. Il exerce la Psychologie et pratique des actes psychologiques qui ne sont ni médicaux, ni paramédicaux*
L’exercice du Psychologue s’inscrit dans les multiples champs de la Psychologie et dans une dimension de recherche permanente.
Les Psychologues définissent leur activité comme relative à la complexité psychique de l’humain, en tant que Sujet doté d’une personnalité, d’affects*,d’une vie intrapsychique(intériorité), d’une sphère cognitive (appareil cognitif). Ce qui confère à ce Sujet une singularité et une dimension unique dans une société toujours en mouvement.
Les compétences du Psychologue en sa qualité de spécialiste de la vie psychique se situent dans les domaines de la relation, de la communication, de la construction de l’identité de la personne humaine et de son autonomie fondamentale. Cette Personne, nommée aussi Sujet est considérée dans sa vérité subjective, dans son rapport avec le réel, dans ses affects, tout en tenant compte du conscient et de l’inconscient, vis-à-vis desquels les Psychologues ont une démarche rigoureuse grâce à la méthode clinique*de l’entretien*, et à celle des tests psychologiques*,en particulier les tests de personnalité*.
Tout Psychologue, quelque soit son champ d’exercice et sa spécialité, est un clinicien des signes* psychologiques ; dans la mesure où il met en œuvre une démarche de travail unique et spécifique à la psychologie. En effet, la méthodologie de l’entretien, la méthode d’observation avec ou sans tests psychologiques, les actes d’écoute* et de parole*qu’il met en œuvre, constituent des actes cliniques, ce, dans tous les champs d’application de la psychologie.
Ainsi, ces Actes cliniques psychologiques permettent toujours la prise en compte de la personne dans sa dimension individuelle et dans sa relation avec les autres (vie familiale, vie en société, vie professionnelle, etc.), ceci en interaction avec son environnement.
Ces Actes cliniques psychologiques intègrent toujours une double perspective : d’une part, l’histoire présente et passée, telle que la personne la vit et la raconte ; d’autre part, la recherche constante en psychopathologie*.
Bibliographie :
- « Psychologie », 1938, 2ème édition Paul Guillaume, philosophe, Professeur à la Faculté des lettres de Paris
- « Psychologie » 6ème édition, 1986, Maurice Reuchlin, Professeur de Psychologie à l’Université René-Descartes Sciences Humaines – Sorbonne
- « Devenir psychologue », 1988, Armand TOUATI, Psychologue, fondateur du bulletin mensuel professionnel Le Journal des Psychologues – COLLECTION DEVENIR ET EXERCICE – Numéro hors série Journal des Psychologues.
- « Psychologie », 1995, 4ème édition David G. Myers
- Dictionnaire Petit Robert
2.2. L’autorité administrative garantit le statut de psychologue
La profession de psychologue est une profession libérale, indépendante et réglementée quel que soit son mode d’exercice ; salarié du secteur public, privé, associatif ou en cabinet.
Le respect de ce code s’impose au psychologue quelque soit son statut.
Le droit d’être psychologue et d’exercer la psychologie exige, conformément au décret n°2003-1073 du 14 novembre 2003, l’enregistrement au répertoire ADELI* du département d’exercice. « Tout défaut de réponse ou une réponse sciemment inexacte aux informations obligatoires peut entraîner l’application d’une amende administrative ».
A l’enregistrement, le psychologue doit présenter les originaux de sa licence en psychologie et son master en psychologie.
S’il est libéral, le psychologue doit justifier d’un N° de SIRET et être à jour de ses cotisations sociales.
Le lieu habituel d’exercice du psychologue est celui figurant dans sa déclaration au fichier ADELI et sur le tableau du conseil départemental de l’ordre. Il peut avoir plusieurs lieux d’exercice déclarés.
Le psychologue en libéral s’acquitte de ses cotisations sociales obligatoires. L’assurance responsabilité civile professionnelle et juridique est conseillée.
2.2.1. La protection du titre de psychologue
Le titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O du 25 juillet 1985 :
Art. 44.-I « l’usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d’un qualificatif , est réservé aux titulaires d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État ou aux titulaires d’un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés ».
Art. 44.-III.- « L’usurpation du titre de psychologue est punie des peines prévues à l’article 259 du code pénal ».
Le titre de psychologue est unique de par la loi. Les spécialités professionnelles de chacun peuvent s’appliquer transversalement. Toutefois le psychologue doit justifier de compétences adaptées.
2.2.2. Les conditions d’accès à la profession de psychologue
Pour obtenir le titre de psychologue après le baccalauréat, la licence en psychologie, L1 +L2 +L3, et un master en psychologie, M1 + M2, assorti d’un stage, sont indispensables.
Un docteur en psychologie, un enseignant en psychologie, ou un chercheur en psychologie qui ne justifierait pas en préalable de la licence en psychologie et du master en psychologie assorti d’un stage certifié, n’est pas un psychologue.
Le projet d’ordre professionnel prévoit qu’au cours de sa carrière, le psychologue doit réactualiser ses connaissances par des formations continues.
3. Les relations du psychologue avec l’autorité judiciaire
Devoir de signalement envers les adultes
S’il était amené à recueillir des informations pénalement répréhensibles, il doit aider son interlocuteur à en prendre conscience, voire l’inciter à se faire aider par les instances adaptées à son cas, sans outrepasser l’indépendance de son interlocuteur. Il doit faire preuve de discernement dans son contact avec les autorités judiciaires s’il avait la preuve de danger physique ou moral d’un tiers.
Devoir de signalement envers les enfants
4. Les relations du psychologue avec les cliscients
- Etat d’esprit
La profession de psychologue concourt à la promotion, à l’adaptation, et au développement de l’autonomie de la personne dans sa dimension humaine, psychique et vivante.
Le psychologue exerce ses actes et missions avec compétence, responsabilité, conscience, éthique moralité, intégrité, respect, humanité.
- Confidentialité
Le Psychologue respecte le secret professionnel de ce qu’il a vu, entendu ou compris.
- Le psychologue intervient dans des actions de consultation de personnes, familles, et Organisations, pour effectuer un diagnostic ; un bilan (tests); une évaluation ; un accompagnement ; une psychothérapie ; des actes de prévention, de soutien d’urgence, de formation, d’expertise, de médiation, d’audit.
- Le psychologue informe du risque de manipulation mentale et sectaire par des tiers autoproclamés, non titulaires du titre de psychologue, qui s’autorisent à plagier la psychologie, par l’usage de tests psychologiques, ou à se livrer à des psychothérapies dérégulées.
Il ne doit pas accepter de missions qui seraient en désaccord avec les principes édictés dans son code de déontologie.
Il ne doit pas signer de contrat de travail qui serait en désaccord avec le code de déontologie. Il l’explique à son interlocuteur, et en réfère aux instances professionnelles ou syndicales
S’il est salarié d’une organisation, et qualifié d’une autre fonction que psychologue, il doit exiger d’associer son titre de psychologue au titre décidé par cette organisation.
Dans sa tenue, ses propos, son comportement social, le psychologue doit représenter dignement sa profession.
- Cadre d’exercice et rigueur du psychologue
Il doit recevoir ses cliscients dans un lieu professionnel agréable, adéquat, propre, disposant de lieux d’aisance ; le tout doit être adapté au recueil de données privées et confidentielles.
Il informe le cliscient du cadre d’exercice et de sa mission de manière claire et explicite. Il s’assure du consentement libre et éclairé de la personne concernée, même si la demande de consultation émane d’une organisation.
Il refuse d’intervenir au-delà de ses compétences; il en est de même lorsque la demande n’est pas en adéquation avec sa mission et sa déontologie.
Intervenant auprès d’enfants, à la demande des parents, il doit s’astreindre à la plus grande réserve à l’égard de confidences. Intervenant auprès d’adolescent, à la demande des parents, il doit demander l’adhésion de l’intéressé par sa prise directe de rendez-vous avec le psychologue.
Le psychologue explique les règles de fonctionnement du cabinet (règlement intérieur) et les caractéristiques de sa pratique.
La consultation doit avoir une durée nécessaire et suffisante
Dans le cas d’une problématique familiale, il observe une juste distance professionnelle avec les parties se comportant loyalement. Sans exclure l’empathie, il doit s’abstenir de prendre parti. Il respecte l’autorité parentale des personnes concernées.
Dans le cas d’un accompagnement psychologique, ou d’une psychothérapie comptant plusieurs séances, le psychologue informe son cliscient de sa liberté d’arrêter ses séances. De même le psychologue interrompant les séances en explique les raisons et donne la possibilité à son cliscient de choisir un autre confrère. Il peut proposer une liste.
- Libre choix du cliscient
Le psychologue doit informer son cliscient de sa liberté de consulter un autre de ses confrères au titre d’un contre avis ou d’une contre-expertise.
- Indépendance
Le psychologue choisit ses méthodes et pratiques, référées aux sciences humaines, en toute indépendance. Sa consultation est directement accessible sans prescription. Il en informe le public et les demandeurs.
En aucune circonstance, le psychologue ne doit accepter de limitation à son indépendance dans son exercice professionnel de la part de son employeur. Il doit toujours agir, en priorité dans l’intérêt des personnes, et de leur bien-être psychologique au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce.
- Affichage de l’identité professionnelle
Le psychologue, quelque soit son statut, doit afficher son identité professionnelle en son cabinet et sur son papier à lettre – diplôme, N°ADELI, N° SIRET. S’il exerce à titre libéral il appose une plaque professionnelle.
- Modalité de rétribution
Les honoraires du psychologue sont libres, s’alignent sur les pratiques de ses confrères, doivent être affichés.
Le psychologue informe son cliscient que ses honoraires sont perçus à l’issue de chaque consultation et non à l’avance. Il établit une note d’honoraire ou facture sur demande.
Néanmoins, pour des travaux avec devis, le psychologue peut demander une provision à valoir sur ses frais et honoraires dès la fin de la première séance.
Cette provision ne peut aller au-delà d’une estimation raisonnable.
S’il travaille au sein d’une organisation, l’établissement d’un devis est préconisé, avec la facturation de provisions ; il attire l’attention sur le caractère relatif de la réussite de la mission dont les résultats sont observables. Il ne doit commencer les travaux, que sur devis accepté et signé, et après versement de la provision. Sur une longue mission, il établit mensuellement des comptes rendu d’étape, et facture en fin de mission. Le psychologue doit en outre définir dans son devis la forme contractuelle de collaboration, en accord avec le code de déontologie.
- Documents écrits par le Psychologue
Les notes prises, les comptes rendus effectués au cours d’une consultation de psychologie, ou d’une séance de psychothérapie, sont à l’usage du travail du Psychologue et sa propriété privée, et relèvent du secret professionnel. Il assure ses « cliscients » de leur non transmission.
Dans l’intérêt et par protection du cliscient, toute consultation psychologique est obligatoirement liée au secret professionnel à priori. Aucune observation clinique psychologique ou psychopathologique, aucun diagnostic, ne peuvent être divulgués à des tiers oralement ou par écrit.
- Documents écrits par le psychologue et destinés à des tiers
Destinés à des tiers, les notes d’honoraires, les devis, les attestations, les bilans, les certificats, les courriers, les rapports, portent d’une part les noms, n° ADELI et SIRET, titre et coordonnées professionnelles, l’objet de l’intervention du Psychologue et, d’autre part le nom et les coordonnées du destinataire. Le Psychologue doit dater et signer son document.
Le psychologue doit s’assurer du respect de la confidentialité du document communiqué comme tel, qui doit être clairement intelligible pour un non spécialiste de la psychologie. Il s’assure de la version originale des écrits et les remet au client contre signature, voire aux autorités habilitées à le recevoir selon les dispositions légales en cours.
Si la consultation est demandée par un tiers, le cliscient doit connaître le diagnostic, comme son contenu oralement ou par écrit, sauf dans les cas particuliers suivants : le rapport de l’expertise judiciaire pénale ou civile est adressé aux parties à usage contradictoire. Le bilan destiné à une organisation est adressé à la plus haute autorité hiérarchique, obligée par la mention « Personnel et confidentiel ».
Le psychologue ne doit pas être complaisant et sait refuser les écrits que les cliscients ou des tiers demandent ou exigent par inconscience et manque de savoir
Néanmoins, les missions suivantes ouvrent à l’écriture d’un rapport ou un compte rendu :
- L’expertise psychologique judiciaire pénale ou civile
- L’enquête psycho-sociale de justice
- Le recrutement
- Les bilans d’évaluation (il interprète les résultats des tests sans en donner le résultat chiffré)
- La consultation de mineurs ou des majeurs protégés selon le dispositif légale en vigueur
Le psychologue peut, à la demande, fournir une attestation de consultation qui ne comporte ni diagnostic, ni observation clinique, ni compte rendu de consultation
Le psychologue doit informer son cliscient du risque de lui communiquer un bilan ou rapport tapuscrit de l’intervention. En effet, un tiers pourrait l’utiliser à des fins hostiles et incontrôlées.
Le psychologue ne doit pas écrire un rapport sur un cliscient qu’il n’aurait pas lui-même examiné.
- Expertise et neutralité
Nul ne peut être à la fois psychologue expert ou sapiteur et psychologue praticien d’un même cliscient.
Le psychologue ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d’un de ses cliscients, d’un de ses proches, d’un de ses amis ou d’une organisation qui fait habituellement appel à ses services.
Le fait pour le psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions.
- Enseignement
Le psychologue doit avoir la plus grande prudence quand, à des fins d’enseignement, il communique des données recueillies auprès de ses cliscients. Il respecte absolument leur anonymat. Les stagiaires psychologues accueillis en son cabinet doivent prêter serment de confidentialité par écrit.
Il ne doit pas former aux techniques psychologiques des tiers qui ne sont pas engagés dans un cursus sérieux de psychologue.
- Publicité
La publicité est permise au psychologue si elle procure une information au public et si sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession.
Le psychologue est libre de faire connaître ses services par des visites professionnelles en respectant les principes déontologiques de la profession.
Le psychologue est autorisé à figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu’en soit le support. Il doit préciser la mention « psychologue », et recourir à un rédactionnel strictement informatif sur la nature des prestations proposées.
- Fonctions et publicité
Le psychologue qui exerce dans un service privé ou public de soins, de prévention ou d’enseignement ne peut user de sa fonction et de son influence pour accroître sa clientèle.
- Ethique
Il condamne la notion de normal et de pathologique à des fins répressives et aliénantes dans le domaine politique et social dans quelque pays que ce soit.
Il condamne l’utilisation de la psychologie banalisée et plagiée à des fins manipulatoires.
5. Les relations du psychologue avec ses confrères
- Confraternité
Les psychologues entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité.
Le psychologue se doit de soutenir un confrère qui serait en difficulté ; cela n’exclut pas qu’il aborde avec lui un problème de rumeur ou de dénigrement le cas échéant.
- Devoir de respect
Le psychologue fait respecter l’indépendance et les compétences de son exercice, comme il respecte celle de ses confrères et des autres professionnels avec lesquels il doit travailler si nécessaire.
- Conciliation
Le psychologue qui a un différend avec un confrère recherche une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du futur conseil départemental de l’ordre.
- Constitution de cliscientèle et concurrence
Le détournement ou la tentative de détournement de cliscientèle sont interdits.
Le psychologue qui cumulerait un statut salarié et libéral – ou un régime d’auto entrepreneur- a le devoir d’aligner ses tarifs sur ceux de la profession pour ne pas s’inscrire dans une concurrence déloyale envers ses confrères libéraux.
Le psychologue salarié ne peut user de sa fonction pour détourner la cliscientèle de son employeur à son profit, s’il était par ailleurs libéral ou auto entrepreneur.
L’installation libérale du psychologue doit s’accompagner d’une visite de courtoisie à ses confrères déjà installés.
Le psychologue ne doit pas s’installer dans un immeuble où exerce un confrère sans l’accord de celui-ci ou sans l’autorisation du futur conseil départemental de l’ordre. Le refus est le plus souvent relatif au risque de confusion du public. Le silence gardé par le futur conseil départemental de l’ordre vaut autorisation tacite à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
- Subordination interdite
En libéral, le psychologue n’est conditionné à aucun lien de subordination avec quelque autre profession que ce soit, y compris celle d’un autre psychologue. Un confrère ne peut en engager un autre. Le contrat de collaboration relève d’un engagement entre les parties et ne peut excéder 30% du prix de la consultation. La durée de collaboration est fixée par le futur conseil de l’ordre.
- Cession de cliscientèle
La vente de clientèle est obsolète le plus souvent ; si elle avait lieu, il serait prudent de recourir à un notaire.
La présentation de clientèle est autorisée en prévenant le confrère des risques encourus.
- Le psychologue maître de conférence ou enseignant-chercheur en psychologie
Le psychologue titulaire d’une chaire, enseignant chercheur ou maître de conférence en psychologie, se défend de toute concurrence déloyale envers les psychologues qu’il a contribué à former. Il n’use pas de ses pouvoirs ou influence pour recruter des cliscients parmi ses étudiants.
- Commerce et éthique internationale
Le psychologue ne doit pas faire commerce de ses connaissances auprès d’un public amateur qui pourrait se prévaloir de connaissances psychologiques insuffisantes pour en faire un usage sauvage.
Il a le devoir d’intervenir auprès de l’auteur d’informations psychologiques partielles ou déformées, qui seraient en désaccord avec la science psychologique, et d’en référer à un syndicat professionnel de psychologues.
Edité par le SPEL, Syndicat des Psychologues en Exercice Libéral le 13 octobre 2010et revu le 18 décembre 2011
6. Lexique des principaux termes
*Actes d’écoute : l’écoute professionnelle du Psychologue au cours de l’entretien est active et interventionnelle. Elle mobilise des mécanismes psycho-dynamiques fondamentaux conscients, préconscients, inconscients.
*Actes de parole : la parole professionnelle du Psychologue est active et interventionnelle. Elle suppose l’expression de l’universalité du langage et de ses repères ordonnés. La parole constitue la résultante, puis la synthèse, d’une somme d’actes intellectuels : actes qui mobilisent la réflexion, la conception d’un projet, et un ensemble de savoirs, de méthodes, de techniques, d’outils de pensée, de savoir faire spécifiques dans l’art d’établir la relation, avec la personne ou le groupe en demande.
*Répertoire ADELI des professions de santé : liste départementale des praticiens publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture et diffusée dans toutes les mairies aux fins d’information du public et des confrères.
Le répertoire ADELI est un traitement automatisé de gestion des listes départementales des professions réglementées par le code de la santé publique, de la famille et de l’aide sociale. C’est aussi la base de référence pour toutes les statistiques sur les professions enregistrées et les études de leur démographie.
*Affects : états sentimentaux entrainant ou non des expressions émotionnelles. Ils sont constitutifs des conflits internes du Sujet.
*Cliscient : Le particulier s’adressant au professionnel de la vie psychique n’est pas un client (dont le sens a pris acception commerciale). Il n’est pas non plus un patient (qui renvoie à « passif », et au médical, alors que la passivité du demandeur nuirait à la résolution de ses problèmes). Ce demandeur est acteur de son propre changement, dans la mesure où il cherche à se connaître lui-même. Le néologisme, cliscient, conjugue l’étymologie de « cliens, clientis » – sous le patronage de – et « scire » -savoir- ; le Sujet supposé sachant dans ce qu’il est et sait de lui : sa vie présente et passée, ses souvenirs, ses perceptions ses sensations, ses impressions, sa vérité dans ce qu’il en pense, et ce qu’il en dit. Par voie de conséquence, on parlera de cliscientèle
*Comment les personnes pensent : le « comment » renvoie aux mécanismes et aux processus de pensée qui est le propre de l’objet d’étude de la psychologie. A la différence du contenu qui renvoie à la question « que » pense la personne, appartenant à un domaine plus subjectif et interprétatif dont n’est pas totalement absent l’idée d’une pensée de référence (dont la norme et le jugement ne seraient pas totalement absent).
*Comportements : ensemble des actions et réactions objectivement observables
*Expérience réfléchie : Sujet pour qui toute situation psychologique est propice à la réflexion
*Intrapsychique : constitutif des phénomènes de la pensée de manière intérieure
*Méthode clinique : la méthode clinique du psychologue consiste à étudier de façon en principe approfondie, des sujets individuels, par des techniques d’investigation pouvant être ou non normalisées, et ne faisant pas nécessairement usage d’élaborations statistiques. Elle se diversifie largement d’un utilisateur à l’autre. Maurice Reuchlin, Psychologie, PUF, 6ème édition 1986
*Méthode de l’entretien : action du Psychologue au moyen de la parole et de l’écoute de stimuler psychologiquement le Sujet afin d’une part, de recueillir par sa parole son anamnèse dans un objectif diagnostique clinique, psychodynamique, cognitif, comportemental et psychopathologique ; d’autre part, de favoriser l’émergence, l’élaboration et la structuration (ou organisation) de sa pensée
*Ni médicale ni para médicale : la profession de Psychologue est libérale et indépendante. Elle n’est pas incluse dans le code de la Santé, elle n’est pas remboursée par la sécurité sociale.
*Praticiens/chercheurs : tous les Psychologues sont des praticiens/chercheurs. Dans le champ de la clinique psychologique et de la psychothérapie, la pratique quotidienne du Psychologue est toujours confrontée à une dimension de recherche, eu égard à la particularité de chaque Sujet que le Psychologue reçoit. Cette dimension permet au diagnostic d’évoluer et au soin de s’établir, au décours du processus clinique et thérapeutique. Ainsi, le Psychologue s’inscrit comme chercheur, parce qu’il met en œuvre sa créativité d’intervention et de compréhension, eu égard au fait que le symptôme n’est jamais fixé.
Conduites : ou comportements ; activités organisées des êtres vivants en vue d’atteindre un certain but. Reuchlin, Maurice. Psychologie, PUF, 6ème Édition 1986.
*Problématique : ensemble de problèmes dont les éléments sont liés. Robert, Paul, Le Nouveau Petit Robert, 2003
*Processus mentaux : ensemble de phénomènes actifs organisateurs de la pensée
*Psychopathologie : science des souffrances de l’esprit, considérée à la fois comme une branche de la psychologie et comme une réflexion théorique sur la clinique psychiatrique. Larousse, Le grand dictionnaire de la Psychologie, 1999
*Signes psychologiques : toutes les manifestations psychologiques perçues, verbales et non verbales, qui permettent d’objectiver leur existence, de recueillir des faits psychologiques et d’élaborer des hypothèses en lien avec elles
*Tests psychologiques : épreuves, utilisée notamment en psychologie différentielle, qui permet de décrire le comportement d’un sujet dans une situation définie avec précision (« consigne » du test) par référence au comportement d’un groupe défini de sujets placés dans la même situation. Larousse, Le grand dictionnaire de la Psychologie, 1999
*Tests de personnalité : ils permettent l’exploration des traits de personnalité, de la vie émotionnelle, de l’estime de soi, des mécanismes de défense etc. par la méthode des questionnaires standardisés ou de méthodes projectives (cfEcpa, Les Editions du Centre de Psychologie Appliquée. Catalogue 2010 : Evaluation Psychologique et Clinique).
Conseil Européen des Professions Libérales
European Council of the Liberal Professions
Europaïscher Rat der FreienBerufe
Les Valeurs Communes des Professions Libérales dans l’Union Européennes
Extrait du texte qui a été adopté à l’unanimité lors l’Assemblée générale des membres du CEPLIS, Conseil Européen des Professions Libérales, tenue à Bruxelles le 20 juin 2007.
Le CEPLIS considère que les Codes de Conduite pour les professions libérales au niveau européen devraient contenir des dispositions couvrant les matières suivantes
Confidentialité
La confidentialité est la pierre angulaire pour construire la confiance entre les professionnels et leurs clients ou patients.
Les Codes de Conduite doivent indiquer clairement que les professionnels ont l’obligation de respecter la confidentialité de l’information acquise pendant l’exercice de leur profession et s’assurer que l’information concernant un individu ne soit pas révélée à d’autres excepté dans des circonstances spécifiées et, quand c’est possible, avec le consentement éclairé de l’individu.
Participation à la Formation Professionnelle Continue
Quiconque utilise les services des professionnels libéraux est en droit d’attendre à ce que les professionnels maintiennent à jour leurs connaissances dans leur domaine et étendent leurs compétences lorsque la demande pour de nouveaux services se développe.
Les Codes de Conduite doivent indiquer clairement que les professionnels ont une responsabilité univoque de maintenir leur niveau de compétence dans leur domaine et à cet effet doivent participer à la formation professionnelle continue durant toute la période de leur activité professionnelle.
Indépendance et Impartialité
Quiconque utilise les services des professionnels libéraux1 est en droit d’attendre à ce qu’une évaluation des circonstances soit effectuée et à ce qu’un conseil professionnel soit donné avec impartialité et objectivité, sans pression venant de sources extérieures et sans conflits d’intérêt.
Les Codes de Conduite doivent indiquer clairement que les professionnels libéraux ont le droit d’exercer leur jugement personnel dans le cadre de leurs responsabilités après avoir bien tenu compte de toutes les données pertinentes, sans subir aucune influence extérieure.
Honnêteté et Intégrité
Quiconque utilise les services des professionnels libéraux est en droit d’attendre à être traité avec courtoisie et respect. Ils ont également le droit de recevoir des conseils professionnels en des termes compréhensibles, ainsi que des informations avant et pendant la prestation de services sur la procédure prévue pour atteindre l’objectif désiré et sur les honoraires impliqués.
Les Codes de Conduite doivent indiquer clairement que les professionnels se doivent d’agir avec courtoisie, honnêteté et intégrité dans leurs rapports avec leurs clients et les autres, y compris leurs collègues professionnels et ne doivent pas s’engager dans n’importe quelle activité ou comportement qui seraient susceptibles de discréditer leur profession ou de miner la confiance publique en la profession. La première priorité dans la prestation de services professionnels doit être l’intérêt du client ou du patient, et sujet à toutes conditions légales en cas de non-respect.
Surveillance du Personnel de Soutien
Quiconque utilise les services des professionnels libéraux place sa confiance dans le professionnel avec qui ils ont un contact direct et ils sont en droit de s’attendre à ce que si cette tache est déléguée elle le soit seulement à des membres du personnel de soutien qui ont les connaissances et les compétences nécessaires. Dans ce contexte, il devrait être clair que la responsabilité d’une tâche déléguée reste à la charge de celui qui la délègue.
Les Codes de Conduite doivent indiquer clairement que les professionnels ont l’obligation de s’assurer que tout membre de leur équipe à qui une tâche est déléguée, dispose de la connaissance et des qualifications nécessaires pour réaliser cette tâche efficacement. Ils doivent en assurer une supervision appropriée.
Respect des Codes de Conduite et de Bonne Pratique
Quiconque utilise les services des professionnels libéraux est en droit d’attendre un service de haute qualité par le strict respect de toute la législation concernée et des codes de bonne pratique.
Tous les Codes de Conduite doivent indiquer clairement que les membres de la profession concernée doivent se conformer non seulement aux dispositions de leur propre Code de Conduite mais également à la législation et aux codes de bonne pratique ainsi qu’aux normes concernant les services professionnels spécifiques qu’ils peuvent fournir.
Assurance d’Indemnité Professionnelle
Quiconque utilise les services des professionnels libéraux est en droit d’attendre une information adéquate de la part du prestataire, sur l’assurance prise ou toute autre forme de garantie équivalente ou comparable, pour couvrir les responsabilités en cas d’effets néfastes résultant d’erreurs ou d’omissions commises dans la prestation de ce service.
Les Codes de Conduite doivent indiquer clairement que ceux qui fournissent des services professionnels devraient avoir une forme d’assurance en ce qui concerne les responsabilités potentielles aux destinataires, et quand c’est applicable aux tiers, provenant de la prestation du service. Ceci devrait se faire à un niveau suffisant afin de s’assurer qu’un plaignant puisse être compensé de manière adéquate. L’assurance peut être fournie grâce un accord au niveau national dans le cas où les services sont fournis par l’Etat ou par un employeur, ou grâce à l’adhésion d’une association professionnelle ou par le praticien lui-même. Exceptionnellement, et par arrangement formel antérieur, le risque peut être soutenu par le destinataire du service, dans des Etats membres où la législation permet un tel arrangement.
Conflit avec les Croyances Morales ou Religieuses
Quiconque sollicite légalement un service professionnel ne doit pas se voir interdire l’accès à ce service en raison des croyances morales ou religieuses du professionnel chez qui ce service est sollicité.
Les Codes de Conduite doivent indiquer clairement bien que les membres d’une profession n’aient aucune obligation de fournir un service professionnel qui serait en conflit avec leurs propres croyances morales ou religieuses, ceux-ci ont l’obligation de respecter les croyances morales et religieuses de ceux qui requièrent un service professionnel. Ils ont l’obligation d’informer le demandeur que ce service peut être obtenu le plus correctement auprès d’un de leur collègue ou bien lui indiquer l’Ordre ou l’Organisation professionnelle où peuvent être obtenues des informations.
Après avoir accepté de fournir un service, les professionnels libéraux doivent mettre de côté toute conviction personnelle, religieuse, politique, philosophique ou autre.
Conseil Européen des Professions Libérales le 20 juin 2007- Bruxelles